La preuve incombe au demandeur, et s’agissant d’une responsabilité personnelle, elle implique que soit identifié le professionnel de santé ou l’établissement de santé auquel elle est imputable ou qui répond de ses conséquences - note sous Cass. 1re civ., 3 nov. 2016, n° 15-25.348 - Université de Pau et des Pays de l'Adour Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Responsabilité civile et assurances Année : 2017

La preuve incombe au demandeur, et s’agissant d’une responsabilité personnelle, elle implique que soit identifié le professionnel de santé ou l’établissement de santé auquel elle est imputable ou qui répond de ses conséquences - note sous Cass. 1re civ., 3 nov. 2016, n° 15-25.348

Laurent Bloch

Domaines

Droit
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-02192004 , version 1 (23-07-2019)

Identifiants

  • HAL Id : hal-02192004 , version 1

Citer

Laurent Bloch. La preuve incombe au demandeur, et s’agissant d’une responsabilité personnelle, elle implique que soit identifié le professionnel de santé ou l’établissement de santé auquel elle est imputable ou qui répond de ses conséquences - note sous Cass. 1re civ., 3 nov. 2016, n° 15-25.348. Responsabilité civile et assurances, 2017. ⟨hal-02192004⟩

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